17 n. 9 à 11) ; ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (cf. ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). En l’espèce, la lettre du 11 octobre 2016 de l’Office ne fait que confirmer les décisions antérieures du 2 septembre 2016 fixant le minimum vital de la poursuivie et ordonnant la saisie de salaire ; partant, elle n’est pas susceptible de plainte, contrairement à ce que l’Office a indiqué.