{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-109_2016-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cac7265023d78b3deb7f8ccf95ecfd84decb35b18209f03d3d04f9805ee3546394e0485c447e22226dcab4331af1a4d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cac7265023d78b3deb7f8ccf95ecfd84decb35b18209f03d3d04f9805ee3546394e0485c447e22226dcab4331af1a4d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_109", "Checksum": "c52b1f658b8ec88577a0f3ae5fcaff47"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.11.2016 105 2016 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:47:51", "Checksum": "c783fc85829d89ab1e0c60eb6c2a4937", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 109\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nindispensable non couverte par une assurance et effectivement payée par le débiteur (COLLAUD,\nLe minimum vital selon l’art. 93 LP in RFJ 2011 299 p. 324).\nDans ses observations, l’Office estime que la plaignante semble répondre aux conditions d’octroi\nd’une allocation pour impotent qui permettrait de couvrir les frais d’une aide ménagère\nindispensable selon le certificat médical produit lequel certes n’est pas signé comme l’a relevé\nl’Office, mais dont le contenu est identique aux autres certificats médicaux produits par la débitrice\net qui figure dans le dossier produit par l’Office. La Chambre constate que la plaignante n’a produit\naucune demande d’allocation pour impotent auprès de l’AI alors qu’elle avait écrit le 7 mars 2016 à\nl’Office qu’elle attendait une décision d’acceptation d’une telle demande (cf. P. 5 du bordereau des\npièces produites par l’Office). Pour prétendre à la prise en compte de ces frais dans son minimum\nvital, il lui appartient de démontrer que l’AI ne les lui rembourse pas. En tout état de cause, la\nplaignante n’a produit aucun justificatif qui démontrerait qu’elle paie effectivement ces frais; en\neffet, elle n’a produit aucune quittance de la personne qui lui fournit l’aide en question ni aucune\npreuve de paiement à Chèque emploi. A chaque fois, les montants qu’elle prétend payer sont\ndifférents. En outre, il ressort du bail à loyer produit par la débitrice et qui figure dans le dossier de\nl’Office qu’elle est titulaire du bail avec une autre colocataire, solidairement responsable du\npaiement du loyer. Par conséquent, il ne serait pas justifié d’incorporer 16 heures d’aide ménagère\npar mois dans le minimum vital de la débitrice si elle partage son appartement avec une autre\npersonne. A cet égard, la Chambre remarque que l’entier du loyer a été pris en considération dans\nle calcul du minimum vital.\nEn définitive, l’Office n’a pas porté une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital de la\ndébitrice et de son enfant en fixant son minimum vital à CHF 3'943.40 et en saisissant l’excédent\nsur les indemnités qui lui sont versées. Il s’ensuit le rejet de la plainte.\n3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al.\n2 OELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 novembre 2016/cov\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n"}