{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-109_2016-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cac7265023d78b3deb7f8ccf95ecfd84decb35b18209f03d3d04f9805ee3546394e0485c447e22226dcab4331af1a4d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cac7265023d78b3deb7f8ccf95ecfd84decb35b18209f03d3d04f9805ee3546394e0485c447e22226dcab4331af1a4d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_109", "Checksum": "c52b1f658b8ec88577a0f3ae5fcaff47"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.11.2016 105 2016 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:37:03", "Checksum": "ab1bf3ef5b47520c53c933beee22b75a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 109\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\np. 82; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I,\n2ème éd. 2010, art. 93 LP n. 66).\nb) En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de\ntoutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit\nd'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une\nexistence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à\nempêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces\ndans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du\npoursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des\nmembres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir\ncompte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III\n323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de\npoursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence\nen matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la\npart des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa\nfamille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ce\nmontant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur\nentretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les\ndépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit\nêtre fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des\nchangements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation\nau sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (VONDER MÜHLL, op. cit. art. 93 n. 17 et 21).\nDe plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de\ncollaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa\ndisposition (VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie\neffectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP -\nOCHSNER, 2005, art. 93 n. 82).\nSelon les Lignes directrices, si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses\ndépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en\naugmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la\nmême manière si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle\ngénérale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur.\nS'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par\nprélèvements sur les montants déjà saisis (VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 32).\nc) La plaignante allègue qu’une aide ménagère lui est indispensable, qu’elle est prescrite par\nses médecins et que ces frais sont à sa charge car aucune assurance ou organisme ne les\nassume. Selon le décompte produit, elle estime ces frais à CHF 426.55 par mois en règle\ngénérale, ce qui correspond à 16 heures de travail. Elle estime qu’il s’agit de frais de santé. A\nrelever que dans sa demande de réexamen du calcul du minimum vital, Pro Infirmis a chiffré ces\nfrais entre CHF 500.- et CHF 600.- par mois selon les besoins. A l’Office, la plaignante avait\ndéclaré, par courriel du 7 mars 2016, qu’elle payait l’aide ménagère CHF 350.- par mois (P. 5 du\nbordereau des pièces produites par l’Office).\nLes frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi\npendant la saisie font partie de son minimum vital pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge\npar une assurance. Ont notamment été admis les dépenses pour une aide à domicile\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n"}