{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-109_2016-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cac7265023d78b3deb7f8ccf95ecfd84decb35b18209f03d3d04f9805ee3546394e0485c447e22226dcab4331af1a4d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cac7265023d78b3deb7f8ccf95ecfd84decb35b18209f03d3d04f9805ee3546394e0485c447e22226dcab4331af1a4d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_109", "Checksum": "c52b1f658b8ec88577a0f3ae5fcaff47"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.11.2016 105 2016 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:37:03", "Checksum": "ab1bf3ef5b47520c53c933beee22b75a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 109\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 109\n\nArrêt du 22 novembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 20 octobre 2016 contre la détermination du minimum\nd’existence et la saisie de salaire du 2 septembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 2 septembre 2016, dans le cadre de poursuites visant A.________, l'Office des poursuites\nde la Sarine (ci-après: l’Office) a procédé à la détermination du minimum vital de la poursuivie; il a\nordonné la saisie des indemnités journalières AI à concurrence de tout ce qui dépasse son\nminimum d’existence fixé à CHF 3'843.40 par mois dès le 2 septembre 2016.\nB. Le 4 octobre 2016, Pro Infirmis, agissant pour la poursuivie, a demandé à l’Office un\nréexamen du calcul du minimum vital dans le sens de la prise en compte des frais d’aide\nménagère qui s’élèvent à CHF 500,- à CHF 600.- par mois selon les besoins, alléguant qu’une\naide ménagère est indispensable à la poursuivie et prescrite médicalement selon les certificats\nmédicaux produits. Le 11 octobre 2016, l’Office a rejeté cette requête.\nC. Le 20 octobre 2016, A.________ a déposé une plainte contre le rejet du 11 octobre 2016.\nElle conclut à ce que les frais des services de l’aide ménagère soient compris dans son minimum\nvital au titre de frais de santé.\nL’Office a conclu au rejet de la plainte le 4 novembre 2016. La plaignante s’est déterminée le\n21 novembre 2016 sur les observations de l’Office.\n\nen droit\n\n1. Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure\nde l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée\ndans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nL’objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la\nloi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11) ; ne constitue notamment pas une\ndécision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure\n(cf. ATF 121 III 35 ; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15).\nEn l’espèce, la lettre du 11 octobre 2016 de l’Office ne fait que confirmer les décisions antérieures\ndu 2 septembre 2016 fixant le minimum vital de la poursuivie et ordonnant la saisie de salaire ;\npartant, elle n’est pas susceptible de plainte, contrairement à ce que l’Office a indiqué. Par\nconséquent, la plainte du 20 octobre 2016 contre la détermination du minimum vital du\n2 septembre 2016, communiquée au plus tard le 4 octobre 2016, date de la demande de\nréexamen du calcul du minimum vital, est irrecevable car tardive.\nLa plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au\nsens de l’art. 22 LP. La plaignante invoque implicitement la nullité de la saisie de salaire au sens\nde l’art. 22 LP sous-entendant qu’elle la place dans une situation financière très difficile.\n2. a) La plaignante ne critique pas formellement les charges retenues par l’Office mais prétend\nque l’Office aurait dû tenir compte des frais de l’aide ménagère indispensable médicalement lors\nde la détermination de son minimum vital.\nToute saisie de salaire trop élevée n’est pas nulle. Encore faut-il que la mesure porte une atteinte\nflagrante et manifeste au minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 114 III 78, consid. 3\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n"}