Certes, l'art. 1 al. 2 OPC réserve l'hypothèse dans laquelle le contrat de société prévoit expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés. Tel n'est toutefois pas le cas ici, le registre foncier indiquant clairement qu'il s'agit d'une propriété commune. Compte tenu de ce qui précède, les décisions querellées ne prêtent pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte du 14 octobre 2016 doit dès lors être rejetée.