Quant au fait que l'OP Sarine ait précisé, dans les procès-verbaux du 6 octobre 2016, que le séquestre porte sur les droits des débiteurs dans la liquidation de la société simple propriétaire des immeubles, il résulte du fait que, selon l'art. 1 al. 1 et al. 2 OPC, la saisie de la part que le débiteur possède dans une société simple ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de celle-ci, lors même que la société simple ne s'étendrait qu'à une chose unique. La formulation adoptée par l'autorité intimée découle ainsi directement de la loi, qui ne prévoit pas un autre mode de saisie – ou de séquestre – pour les biens possédés en société simple. Certes, l'art.