De son côté, l'OP Sarine fait valoir que les ordonnances de séquestre sont claires et portent sur les parts de communauté détenues par les plaignants dans la propriété commune des immeubles en cause, dont ils sont les deux seuls propriétaires. Il précise que la saisie de telles parts de communauté ne peut être opérée que sur les parts de liquidation revenant aux débiteurs, en vertu des art. 1 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC ; RS 281.41), de sorte que la désignation, dans les procès-verbaux, des actifs séquestrés apparaît conforme aux prescriptions légales en vigueur.