Il est cependant admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsque les biens sont des immeubles, leur désignation doit comprendre l'indication du lieu où ils se trouvent, le cas échéant avec d'autres précisions résultant du registre foncier (BSK SchKG II – STOFFEL, 2ème éd. 2013, art. 272 n. 28). La désignation doit être suffisamment précise pour permettre l'exécution du séquestre (BSK SchKG II – STOFFEL, art. 274 n. 11).