Concernant la désignation des objets à séquestrer, il appartient au créancier de rendre vraisemblable qu'il existe de tels biens du débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), l'office n'ayant pas à faire lui-même des investigations ou à exiger des renseignements sur les tiers concernés (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3). Il est cependant admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid.