, notamment lorsque l'ordonnance ne répond pas aux exigences de forme ou est nulle pour d’autres raisons (arrêt TF 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Si l’office considère, d’une part, qu’une ordonnance est viciée et, d’autre part, que sa compétence lui permet effectivement de refuser de l’exécuter, il rend une décision qu’il adresse au juge et au créancier (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 80).