les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (arrêt TF 5A _883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et ATF 129 III 203 consid. 2.3), notamment lorsque l'ordonnance ne répond pas aux exigences de forme ou est nulle pour d’autres raisons (arrêt TF 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid.