{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-107_2016-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148ad000214eed4779d0527b45adec0ec10614e99aa89e0990964ed3527ca27ec790fe28514ebb3c647446520edab9884&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148ad000214eed4779d0527b45adec0ec10614e99aa89e0990964ed3527ca27ec790fe28514ebb3c647446520edab9884&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_107", "Checksum": "1a7a2358a27b308c7770636be301935b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.11.2016 105 2016 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:36:17", "Checksum": "c44fdfc1df3a1ca71e117626b12ef0c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 107\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\nConcernant la désignation des objets à séquestrer, il appartient au créancier de rendre\nvraisemblable qu'il existe de tels biens du débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), l'office n'ayant pas à\nfaire lui-même des investigations ou à exiger des renseignements sur les tiers concernés (ATF 130\nIII 579 consid. 2.2.3). Il est cependant admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des\nbiens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu\nde situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsque les biens sont\ndes immeubles, leur désignation doit comprendre l'indication du lieu où ils se trouvent, le cas\néchéant avec d'autres précisions résultant du registre foncier (BSK SchKG II – STOFFEL, 2ème éd.\n2013, art. 272 n. 28). La désignation doit être suffisamment précise pour permettre l'exécution du\nséquestre (BSK SchKG II – STOFFEL, art. 274 n. 11).\n\nb) En l'espèce, les ordonnances du 29 septembre 2016 séquestrent les immeubles art. fff RF\nG.________ et hhh RF I.________, propriété commune de A.________ et B.________.\nCependant, lors de l'exécution du séquestre, l'OP Sarine a mentionné que celui-ci portait sur les\ndroits des prénommés dans la liquidation de la société simple propriétaire de ces immeubles. Les\nplaignants lui en font grief, arguant que l'autorité intimée n'avait pas le pouvoir de s'écarter des\nordonnances de séquestre et qu'elle a ainsi outrepassé ses compétences.\n\nDe son côté, l'OP Sarine fait valoir que les ordonnances de séquestre sont claires et portent sur\nles parts de communauté détenues par les plaignants dans la propriété commune des immeubles\nen cause, dont ils sont les deux seuls propriétaires. Il précise que la saisie de telles parts de\ncommunauté ne peut être opérée que sur les parts de liquidation revenant aux débiteurs, en vertu\ndes art. 1 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des\nparts de communauté (OPC ; RS 281.41), de sorte que la désignation, dans les procès-verbaux,\ndes actifs séquestrés apparaît conforme aux prescriptions légales en vigueur.\n\nc) Il est exact que les ordonnances du 29 septembre 2016 indiquent séquestrer deux\nimmeubles qui sont en propriété commune des plaignants, et non les parts de communauté\ndétenues par ces derniers. Cependant, dans la mesure où, selon les données figurant au registre\nfoncier, les débiteurs sont les deux seuls propriétaires, en société simple, de ces biens-fonds, il\nfaut admettre avec l'OP Sarine que le séquestre porte en réalité sur les deux parts de\ncommunauté qu'ils possèdent, qui ensemble comprennent la totalité des immeubles. Admettre le\ncontraire serait excessivement formaliste. De plus, les numéros des biens-fonds et leurs lieux de\nsituation sont dûment mentionnés. La désignation des objets séquestrés est dès lors suffisamment\nprécise pour permettre une exécution du séquestre sans risque de confusion, aucun doute ne\npouvant raisonnablement exister quant à l'objet et à l'étendue du séquestre. Dans ces conditions,\nl'autorité intimée n'avait aucune raison de refuser d'exécuter et de renvoyer le dossier au juge,\ndont les ordonnances ne sont pas indubitablement nulles, ni inopérantes.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nQuant au fait que l'OP Sarine ait précisé, dans les procès-verbaux du 6 octobre 2016, que le\nséquestre porte sur les droits des débiteurs dans la liquidation de la société simple propriétaire des\nimmeubles, il résulte du fait que, selon l'art. 1 al. 1 et al. 2 OPC, la saisie de la part que le débiteur\npossède dans une société simple ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation\nde celle-ci, lors même que la société simple ne s'étendrait qu'à une chose unique. La formulation\nadoptée par l'autorité intimée découle ainsi directement de la loi, qui ne prévoit pas un autre mode\nde saisie – ou de séquestre – pour les biens possédés en société simple. Certes, l'art. 1 al. 2 OPC\nréserve l'hypothèse dans laquelle le contrat de société prévoit expressément que les biens sociaux\nsont la copropriété des associés. Tel n'est toutefois pas le cas ici, le registre foncier indiquant\nclairement qu'il s'agit d'une propriété commune.\n\nCompte tenu de ce qui précède, les décisions querellées ne prêtent pas le flanc à la critique. Mal\nfondée, la plainte du 14 octobre 2016 doit dès lors être rejetée.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte du 14 octobre 2016 contre les procès-verbaux de séquestre n° ccc et ddd, établis\nle 6 octobre 2016 par l'Office des poursuites de la Sarine, est rejetée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 novembre 2016/lfa\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n"}