{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-107_2016-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_107_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148ad000214eed4779d0527b45adec0ec10614e99aa89e0990964ed3527ca27ec790fe28514ebb3c647446520edab9884&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148ad000214eed4779d0527b45adec0ec10614e99aa89e0990964ed3527ca27ec790fe28514ebb3c647446520edab9884&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_107", "Checksum": "1a7a2358a27b308c7770636be301935b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.11.2016 105 2016 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:36:17", "Checksum": "c44fdfc1df3a1ca71e117626b12ef0c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2016 105 2016 107\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 107 & 108\n\nArrêt du 22 novembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________\n\net\n\nB.________\n\ntous deux plaignants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Séquestre (art. 271 à 281 LP)\n\nPlainte du 14 octobre 2016 contre les procès-verbaux de séquestre\nn° ccc et ddd, établis le 6 octobre 2016 par l'Office des poursuites de\nla Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 29 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rendu, sur requête de\nE.________ SA, deux ordonnances de séquestre distinctes à l’encontre de A.________ et\nB.________. La créance qui en ressort s’élève à CHF 280'871.90, plus intérêt à 5 % l’an dès le\n28 septembre 2016. Le séquestre porte sur les immeubles \"n° fff RF de G.________ et (…) n° hhh\nRF de I.________ tous deux en propriété commune de A.________ et de B.________\".\n\nL’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’OP Sarine) a exécuté le séquestre et établi deux\nprocès-verbaux distincts (n° ccc et ddd), datés du 6 octobre 2016. Il y est indiqué que sont frappés\nde séquestre \"les droits du débiteur dans la liquidation de la société simple, propriétaire des biens\nimmobiliers\" visés par l'ordonnance de séquestre, soit les art. fff RF G.________ et hhh RF\nI.________.\n\nB. Le 14 octobre 2016, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre les procèsverbaux de séquestre du 6 octobre 2016. Ils concluent à ce que ceux-ci soit déclarés nuls,\nsubsidiairement soient annulés, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'OP\nSarine.\n\nDans sa détermination du 25 octobre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, la plainte du 14 octobre 2016 contre les procès-verbaux de séquestre 6 octobre 2016\na été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable en la\nforme.\n\n2. a) L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier\n(art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est\nde permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De\nson côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit\nêtre entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs\nconcernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure\nd'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Plus\nsingulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en\nvertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles\nconcernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la\nsauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles\nvisent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office\nvérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une\nexécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nles attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou\nentaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291\nconsid. 2.1 et les références citées). L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que\ndans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (arrêt TF 5A _883/2012\ndu 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et ATF 129 III 203 consid. 2.3), notamment lorsque l'ordonnance\nne répond pas aux exigences de forme ou est nulle pour d’autres raisons (arrêt TF 5A_483/2008\ndu 29 août 2008 consid. 5.3). Si l’office considère, d’une part, qu’une ordonnance est viciée et,\nd’autre part, que sa compétence lui permet effectivement de refuser de l’exécuter, il rend une\ndécision qu’il adresse au juge et au créancier (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II\n77, p. 80).\n\n"}