critiquer le travail de B.________, sans contenir d'élément susceptible de le faire apparaître comme ayant une opinion préconçue. En outre, et surtout, il découle de ces écrits que A.________ se prévaut de motifs de récusation qui seraient apparus les 5 et 14 septembre 2016, mais qu'il a attendu le 2 octobre 2016 – soit près d'un mois après la découverte de l'un des motifs de récusation invoqués – pour les faire valoir. Or, le Tribunal fédéral estime qu’un plaideur doit agir "dans les jours qui suivent" la découverte d’un motif de récusation (arrêt TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références citées);