2. Selon l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, aucun employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1), de ceux de son conjoint, de ses parents ou alliés ou d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 2, 2bis et 3), ou lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4).