considérant en fait A. Le 2 octobre 2016, A.________ a requis la récusation de B.________, collaborateur de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine), et l'annulation de tous les actes auxquels celui-ci a participé. Il a fait valoir que, le 5 septembre 2016, B.________ n'aurait pas respecté une décision judiciaire, du 11 mai 2011, de blocage de ses comptes bancaires, d'une part, et que, le 14 septembre 2016, il aurait soutenu une notification irrégulière de commandements de payer, en prétendant que le plaignant aurait pu valablement faire usage de son droit de former opposition, d'autre part.