{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-106_2016-12-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a20db3b3c38a7c27eb7fbcfdb36eee179173bf07dd8a5258789ed2508279ab88ff5ec5df0fb5d74071342c75fbc9a22c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a20db3b3c38a7c27eb7fbcfdb36eee179173bf07dd8a5258789ed2508279ab88ff5ec5df0fb5d74071342c75fbc9a22c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_106", "Checksum": "482157cc1844bc49b80a065ec371ebb1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 09.12.2016 105 2016 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.12.2016 105 2016 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 47 ff. 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ZPO; 18 JG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 106 et 119\n\nArrêt du 9 décembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Récusation (art. 10 LP)\n\nPlainte du 16 octobre 2016 contre la décision du Préposé de l'Office\ndes poursuites de la Sarine du 6 octobre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 2 octobre 2016, A.________ a requis la récusation de B.________, collaborateur de\nl'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine), et l'annulation de tous les actes\nauxquels celui-ci a participé. Il a fait valoir que, le 5 septembre 2016, B.________ n'aurait pas\nrespecté une décision judiciaire, du 11 mai 2011, de blocage de ses comptes bancaires, d'une\npart, et que, le 14 septembre 2016, il aurait soutenu une notification irrégulière de\ncommandements de payer, en prétendant que le plaignant aurait pu valablement faire usage de\nson droit de former opposition, d'autre part.\n\nPar décision du 6 octobre 2016, le Préposé de l'OP Sarine a informé A.________ de ce qu'il n'était\npas donné suite à sa requête.\n\nLe 9 octobre 2016, A.________ a complété sa demande de récusation. Par courrier du 11 octobre\n2016, le Préposé de l'OP Sarine l'a informé de ce que son écrit n'était pas de nature à modifier sa\ndécision du 6 octobre 2016.\n\nB. Le 16 octobre 2016, A.________ a déposé recours – recte: plainte – contre la décision du\n6 octobre 2016. Il conclut à ce que toutes les affaires pendantes auprès de l'OP Sarine soient\nsuspendues, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'affaire soit retournée à\nl'autorité intimée au sens des considérants, sous suite de frais et d'indemnité en sa faveur.\n\nDans sa détermination du 26 octobre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.\n\nC. Par courrier du 13 novembre 2016, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance\njudiciaire et la suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit connu à cet égard.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, la plainte du 16 octobre 2016 contre la décision du 6 octobre 2016 a été déposée en\ntemps utile.\n\n2. Selon l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, aucun employé, ni aucun membre de l'autorité de\nsurveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1),\nde ceux de son conjoint, de ses parents ou alliés ou d'une personne dont il est le représentant\nlégal, le mandataire ou l'employé (ch. 2, 2bis et 3), ou lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir\nune opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4).\n\nEn l'espèce, dans sa plainte, A.________ n'expose aucunement laquelle de ces hypothèses serait\nréalisée en l'espèce, ni pour quel motif elle le serait. L'on peut certes discerner que les cas visés\npar les chiffres 1 à 3 sont hors de cause, mais le plaignant ne motive pas pour quelles raisons\nl'hypothèse du chiffre 4 serait remplie. De plus, à supposer qu'il fallût se référer à ses écritures des\n2 et 9 octobre 2016 adressées à l'autorité intimée, il faudrait constater que celles-ci se bornent à\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\ncritiquer le travail de B.________, sans contenir d'élément susceptible de le faire apparaître\ncomme ayant une opinion préconçue. En outre, et surtout, il découle de ces écrits que A.________\nse prévaut de motifs de récusation qui seraient apparus les 5 et 14 septembre 2016, mais qu'il a\nattendu le 2 octobre 2016 – soit près d'un mois après la découverte de l'un des motifs de\nrécusation invoqués – pour les faire valoir. Or, le Tribunal fédéral estime qu’un plaideur doit agir\n\"dans les jours qui suivent\" la découverte d’un motif de récusation (arrêt TF 5A_749/2015 du\n27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références citées); il s’agit bien de quelques jours et non de\nquelques semaines, de sorte que la demande de récusation devrait, quoi qu'il en soit, être\nconsidérée comme tardive.\n\nAu vu de ce qui précède, la plainte contre le refus du Préposé de l'OP Sarine de donner suite à la\nrequête de récusation du 2 octobre 2016 doit être rejetée.\n\n"}