II. La saisie de salaire ordonnée le 10 juillet 2015 par l’ Office des poursuites de la Sarine est levée dans la mesure où elle vise l’exécution du commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère dans la poursuite n° ccc de l’ Office des poursuites de la Sarine. Les montants prélevés par l’ Office des poursuites de la Sarine dans le cadre de cette saisie de salaire sont restitués à A.________ pour autant qu’ils dépassent la somme de CHF 1'422.10 saisie en exécution de la poursuite n°ggg. III. Communication.