Cependant, la plaignante allègue la nullité de mesures d’exécution, laquelle doit être constatée d’office par l’autorité de surveillance (cf. art. 22 LP), indépendamment de toute plainte et donc aussi dans les cas où les délais ne sont pas respectés (cf. ATF 117 III 39 consid. 1). Ainsi, il doit être entré en matière sur la plainte, dans l’hypothèse où les allégués de la plaignante devaient se vérifier. La plainte est donc recevable.