C. Par dépôt de plainte du 26 juin 2015, A.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère du 2 septembre 2014 et les actes subséquents, dont la poursuite n° ccc de l’ Office des poursuites de la Sarine sont nuls. A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu à la suspension de la saisie de salaire et subsidiairement à ce que les deniers ne soient pas distribués jusqu’à la décision au fond. L’ Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé le 13 juillet 2015, concluant au rejet de la plainte et de l’effet suspensif.