{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-87_2015-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_87_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fccf98b6bfb1c492be21954f752418f57c41838e639585c72ca0daf260ec422df9406771a83c0bf68c28c5859beef69d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fccf98b6bfb1c492be21954f752418f57c41838e639585c72ca0daf260ec422df9406771a83c0bf68c28c5859beef69d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_87", "Checksum": "e68165dd0d732c742a66067525c42df1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 26.08.2015 105 2015 87"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2015 105 2015 87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:17", "Checksum": "c5da7ac02275f21deb14598fc1693a6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2015 105 2015 87\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère a été\nnotifié à la plaignante le 9 septembre 2014. Quant à la réquisition de continuer la poursuite du\n5 mai 2015, elle en a eu connaissance lors de la réception de l’avis de saisie du 6 mai 2015, soit\nvraisemblablement dans les jours qui ont suivis. Dans ces conditions, la plainte du 26 juin 2015 n’a\npas été déposée en temps utile.\n\nCependant, la plaignante allègue la nullité de mesures d’exécution, laquelle doit être constatée\nd’office par l’autorité de surveillance (cf. art. 22 LP), indépendamment de toute plainte et donc\naussi dans les cas où les délais ne sont pas respectés (cf. ATF 117 III 39 consid. 1). Ainsi, il doit\nêtre entré en matière sur la plainte, dans l’hypothèse où les allégués de la plaignante devaient se\nvérifier. La plainte est donc recevable.\n\n2. a) Selon l’art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune\npoursuite ne peut être faite (\"eingeleitet\" selon la version allemande), durant la liquidation de la\nfaillite pour des créances nées avant l'ouverture de celle-ci. Un acte de poursuite exécuté en\nviolation de l'art. 206 LP n'est pas seulement annulable sur plainte déposée en temps utile, mais\nradicalement nul; cette nullité doit être constatée d'office en tout temps par les autorités de\nsurveillance (cf. ATF 93 III 55 consid. 3 et arrêt TF 5A_828/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3).\n\nSeules les créances nées avant l’ouverture de la faillite sont prises en compte par celle-ci\n(cf. WOHLFART/MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs\nII, 2e éd. 2010, art. 206 n. 15).\n\nb) Il ressort de l’art. 6 des conditions générales du contrat d’assurance caution, que dans le\ncas où E.________ SA verse un montant au bailleur en vertu de la garantie de loyer, elle est\nimmédiatement et pleinement subrogée aux droits du bailleur et peut réclamer au locataire, par\navis de paiement, le remboursement de tout montant versé par elle au bailleur. Il en ressort\négalement que le locataire déclare expressément consentir à la substitution de partie, à savoir du\nbailleur, par E.________ SA, dans toute procédure judiciaire et en exécution forcée déjà pendante\nlors de la subrogation des droits et qu’il s’engage à rembourser E.________ SA pour tous\nmontants versés par elle au titre de garantie de loyer (cf. annexe XII de la plainte).\n\nLa créance de D.________ SA de CHF 18'737.45 correspond au décompte de sortie du\n25 mars 2014, plus intérêts, lequel comprend les frais de remise en état de l’appartement de la\nplaignante, les frais d’expulsion, les loyers impayés et les frais de procédure. Ces créances sont\nnées avant l’ouverture de la faillite (cf. pièces produites par l’Office des faillites). Tel qu’il a été\nconvenu dans le contrat d’assurance, E.________ SA s’est acquittée du montant de CHF 2'300.-\nen faveur du bailleur. Conformément aux conditions générales, elle s’est substituée à D.________\nSA dans la procédure de faillite pendante, pour le montant versé. A la suite de ce versement, elle a\nproduit sa créance dans le cadre de la faillite et a reçu un acte de défaut de biens, établi le\n17 novembre 2014. Alors que la faillite de la plaignante était encore pendante, E.________ SA a\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nintroduit une poursuite pour la même créance, soit la facture n° fff. Cependant, étant donné qu’elle\ns’est substituée à D.________ SA dans le cadre de la faillite et que les créances de D.________\nSA sont nées avant l’ouverture de celle-ci, aucune poursuite ne pouvait être introduite,\nconformément à l’art. 206 al. 1 LP. Dans ces conditions, le commandement de payer n° bbb de\nl’Office des poursuites de la Gruyère et la poursuite subséquente n° ccc de l’ Office des poursuites\nde la Sarine sont nuls de plein droit. La saisie de salaire ordonnée le 10 juillet 2015 par l’ Office\ndes poursuites de la Sarine est levée dans la mesure où elle vise l’exécution du commandement\nde payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère dans la poursuite n° ccc de l’ Office des\npoursuites de la Sarine. Les montants prélevés dans le cadre de cette saisie sont restitués à la\nplaignante pour autant qu’ils dépassent la somme de CHF 1'422.10 saisie en exécution de la\npoursuite n°ggg.\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est admise.\n\nPartant, le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère et la\npoursuite subséquente n° ccc de l’ Office des poursuites de la Sarine sont nuls.\n\nII. La saisie de salaire ordonnée le 10 juillet 2015 par l’ Office des poursuites de la Sarine est\nlevée dans la mesure où elle vise l’exécution du commandement de payer n° bbb de l’Office\ndes poursuites de la Gruyère dans la poursuite n° ccc de l’ Office des poursuites de la\nSarine. Les montants prélevés par l’ Office des poursuites de la Sarine dans le cadre de\ncette saisie de salaire sont restitués à A.________ pour autant qu’ils dépassent la somme de\nCHF 1'422.10 saisie en exécution de la poursuite n°ggg.\n\nIII. Communication.\n\n"}