Aux termes de l'art. 251 LP, les productions en retard sont admises jusqu’à la clôture de la faillite (al. 1). Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l’avance (al. 2). Le créancier en retard n'est pas tenu d'indiquer la cause du retard. Ni un retard intentionnel ni un retard dû à une négligence ne font obstacle à l'admission de la production (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, P.-R. GILLIÉRON, 2001, art. 251 LP n. 7 et les références).