{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-84_2015-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_84_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e63f7006ebd050f623c1a37c193ff062ae9acc83a594f7bd6c03f12f64022f70b68ac0a2ed79a171c07474b944f213e1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e63f7006ebd050f623c1a37c193ff062ae9acc83a594f7bd6c03f12f64022f70b68ac0a2ed79a171c07474b944f213e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_84", "Checksum": "e17f5b4131ba656ad4f7118ee3afa08a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 84"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 26.08.2015 105 2015 84"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2015 105 2015 84"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:24", "Checksum": "5c64a1b6fc7e4c96b6c62ff09c994304", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2015 105 2015 84\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 84\n\nArrêt du 26 août 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière-rapporteure: Rahel Brühwiler\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Louis-Marc Perroud,\navocat\n\ncontre\n\nOFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée\n\nObjet Subrogation – productions tardives\n\nPlainte du 22 juin 2015 contre la décision du 12 juin 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\nA. Dans le cadre de la procédure de faillite de B.________, l'état de collocation a été déposé le\n12 septembre 2014. La créance de A.________ de CHF 505'270.70 a été admise et colloquée en\n3ème classe de l'état de collocation à hauteur de CHF 500'270.70 avec la remarque suivante :\n« Créance selon jugement du Tribunal de la Sarine du 26.09.2012, intérêts, frais et dépens +\ncession du 03.03.2014 du Service de l’action sociale. »\n\nPar courrier du 13 juin 2014, le Service du recours contre les tiers responsables pour les\nprestations de l’AVS des personnes domiciliées dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura,\nNeuchâtel et Vaud (ci-après : Service du recours), à Clarens, a produit une créance récursoire à\nhauteur de CHF 615'333.25 et a demandé la subrogation à hauteur de ce montant sur les\nprétentions formulées par A.________ dans le cadre de la dite procédure de faillite.\n\nLa créance de A.________ ayant été définitivement admise en 3eme classe de l'état de collocation,\nl’Office des faillites l’a avisé de cette subrogation par courrier du 12 juin 2015. Il indique que le\nService du recours subrogera A.________ dans la 3ème classe de l’état de collocation.\n\nB. Par mémoire du 22 juin 2015, A.________ dépose plainte contre la décision du 12 juin 2015\nl’informant que l’Offices des faillites a accepté la subrogation pour le montant totale réclamé,\nconcluant sous suite de frais et dépens à ce que sa créance de CHF 500'270.70 soit maintenue en\ntroisième classe de l’état de collocation sans aucune restriction.\n\nC. Dans ses observations du 30 juin 2015, l'Office propose le rejet de la plainte et de la requête\nd'effet suspensif. Il relève que l’argumentation du Service du recours contre les tiers responsables\nlui paraît fondée et que la subrogation découle de la loi (art. 110 CO).\n\nen droit\n1. a) La décision attaquée ayant été retirée le 15 juin 2015, la plainte du 22 juin 2015\nrespecte le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) L'état de collocation peut être contesté par deux voies: la plainte à l'autorité de\nsurveillance (art. 17 LP) et l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge\n(art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis,\ninintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet\nd'une créance ou lorsque le failli n'a pas été consulté) ou encore lorsque certaines prescriptions de\nprocédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ainsi lorsqu'une décision a été\nprise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, lorsqu'aucune décision n'est\nintervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier ou lorsque l'on déplore\nune négligence de l'office dans les recherches et vérifications nécessaires concernant une\nproduction (ATF 119 III 84 consid. 2a-b).\n\nL'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le\nbien-fondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action\nsoumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le\nrapport entre les créanciers. L'action tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\ndétermine ainsi si, et dans quelle mesure, la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la\nfaillite (arrêt TC FR du 21 juin 2004, in RFJ 2004 47).\n\nEn l'espèce, selon le plaignant, d'une part, l’Office des faillites n’est pas compétent pour prendre\nune telle décision de subrogation (plainte p. 4 ch. 7). D'autre part, l'administration de la faillite\nn'aurait pas fait toutes les vérifications nécessaires à propos de cette production, les indemnités\npour perte de gain, les frais médicaux et le montant à titre de dommage ménager n’ayant rien à\nvoir avec la prétention du Service du recours (p. 4 ch. 8). Motivée et dotée de conclusions, la\nplainte est recevable en la forme.\n\n2. Par lettre du 13 juin 2013, le Service du recours a fait valoir - sous le titre « production de la\ncréance récursoire de l’AI / AVS dans la faillite de M. B.________ » - une prétention récursoire et a\nmotivé celle-ci (cf. annexe plainte). Comme tiers responsable B.________ est débiteur de la\nsomme allouée avec intérêts jusqu’au prononcé de la faillite, soit CHF 615‘333.25, par jugement\ndu Tribunal civil de la Sarine du 26 septembre 2012 à A.________. Le service du recours se\nsubroge dans les droits de A.________ pour une partie de cette créance.\n\n"}