D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est « revenus relativement saisissables », les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, Tribunal cantonal TC Page 4 de 5