Or, après avoir constaté que le minimum vital de la débitrice et la quotité mensuelle saisissable sur ses revenus avaient été correctement fixés par l’Office des poursuites, la Chambre a rejeté la plainte, non sans avoir souligné que les différents griefs soulevés par la plaignante étaient sans fondement. Dans le cas présent, dès lors que la situation financière de la plaignante n’a pas évolué depuis le 16 décembre 2014, respectivement que le montant total des saisies dont elle fait actuellement l’objet, soit CHF 1'038.80 par mois, est inférieur à la quotité mensuelle saisissable fixée par l’Office des poursuites, à savoir CHF 2'316.-,