En outre, il a expressément précisé que, contrairement à ce que semblait croire la débitrice, aucun de ses créanciers n’avait demandé la radiation de leurs actes de défaut de biens respectifs. Ainsi, en admettant que la présente plainte est également dirigée contre ce courrier, force est de constater qu’il ne fait que confirmer une décision antérieure, de sorte que la voie de la plainte n’est pas ouverte. Quand bien même elle le serait, la plainte serait tardive (cf. supra, consid. 1 a).