1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la mesure attaquée, soit la saisie du 24 mars 2015, a été adressée à la poursuivie le même jour, sous pli recommandé. A.________ a indiqué avoir pris connaissance de cette mesure le 28 avril 2015 (cf. plainte, ch. 2.1, p. 2), de sorte qu’interjetée le 15 juin 2015 seulement, sa plainte est tardive et, partant, irrecevable.