{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-80_2015-08-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_80_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413dd141696e9ec4aa1060c9a9e1151ecf45a6d7853713a75878cbbee7c481ae3c49f6fd3706dca478c33f1e63ce7a88db&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413dd141696e9ec4aa1060c9a9e1151ecf45a6d7853713a75878cbbee7c481ae3c49f6fd3706dca478c33f1e63ce7a88db&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_80", "Checksum": "306a45e5f9282ab979e9b4b8f86d456b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 27.08.2015 105 2015 80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.08.2015 105 2015 80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:24", "Checksum": "dc49fc309f5519dc0da733396739b522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.08.2015 105 2015 80\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nDans le cas présent, dans un courrier daté du 1er avril 2015, l’Office des poursuites avait attiré\nl’attention de la poursuivie sur le fait que, s’agissant des actes de défaut de bien délivrés à son\nencontre, le délai de prescription de vingt ans n’a commencé à courir que le 1er janvier 1997 et\nn’est donc pas encore échu. En outre, il a expressément précisé que, contrairement à ce que\nsemblait croire la débitrice, aucun de ses créanciers n’avait demandé la radiation de leurs actes de\ndéfaut de biens respectifs. Ainsi, en admettant que la présente plainte est également dirigée\ncontre ce courrier, force est de constater qu’il ne fait que confirmer une décision antérieure, de\nsorte que la voie de la plainte n’est pas ouverte. Quand bien même elle le serait, la plainte serait\ntardive (cf. supra, consid. 1 a).\n\n2. a) La plaignante conteste la façon dont l’Office des poursuites a fixé son minimum vital.\nElle conclut à ce que celui-ci soit fixé à CHF 2'658.55 par mois, respectivement à ce que la saisie\nattaquée soit fixée à CHF 200.- par mois.\n\nC’est le lieu de rappeler, comme l’a souligné à juste titre l’autorité intimée dans ses observations\ndu 23 juin 2015, que le minimum vital de la débitrice n’a subi aucune modification depuis le\n16 décembre 2014. En effet, la saisie litigieuse a été opérée sur la base du minimum vital tel qu’il a\nété fixé à cette date. Pour mémoire également, la poursuivie s’est déjà vainement plaint d’une\natteinte à son minimum vital précédemment. Or, après avoir constaté que le minimum vital de la\ndébitrice et la quotité mensuelle saisissable sur ses revenus avaient été correctement fixés par\nl’Office des poursuites, la Chambre a rejeté la plainte, non sans avoir souligné que les différents\ngriefs soulevés par la plaignante étaient sans fondement. Dans le cas présent, dès lors que la\nsituation financière de la plaignante n’a pas évolué depuis le 16 décembre 2014, respectivement\nque le montant total des saisies dont elle fait actuellement l’objet, soit CHF 1'038.80 par mois, est\ninférieur à la quotité mensuelle saisissable fixée par l’Office des poursuites, à savoir CHF 2'316.-,\nson grief s’avère mal fondé et doit par conséquent être rejeté.\n\nb) La plaignante soutient également en vain que la rente invalidité qui lui est allouée par\nB.________ est insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.\n\nD'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est « revenus relativement saisissables », les\npensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en\nparticulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92\nLP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes,\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nindemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions\ncorporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre\nde réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens\nauxiliaires. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP a été modifié lors de la révision de la LP de 1994, entrée en\nvigueur le 1er janvier 1997. Cette modification avait entraîné une adaptation de l'art. 50 LAA,\nlequel disposait alors expressément que les prestations au sens de la LAA – versées et exigibles –\nétaient insaisissables, mais seulement dans les limites de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Le Message du\nConseil fédéral du 8 mars 1991 (FF 1991 III 1 ss, p. 93) précisait ainsi que « sont désormais\nrelativement saisissables en vertu de l'art. 93 al. 1 LP (notamment) la rente d'invalidité (cf. art. 18\nss LAA) ou l'indemnité en capital qui la remplace (cf. art. 23 LAA) ». Lors de l'adoption de la loi\nfédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS\n830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l'art. 50 LAA a été modifié et règle désormais un autre\nproblème. Il n'en résulte toutefois aucune modification quant au statut desdites prestations, la\nquestion de leur saisissabilité étant réglée directement par la LP, au lieu de l'être sur renvoi de la\nLAA. Ainsi, comme sous l'empire de l'art. 50 aLAA, la rente d'invalidité de l'art. 18 LAA n'est pas\nabsolument insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas destinée à réparer\nle tort moral, ni à couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires. Comme cela ressort des art.\n19 et 20 LAA, la rente d'invalidité est en effet une indemnité pour perte de gain; elle est calculée\nen pourcentage du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle naît, le droit au traitement médical\ns'éteint (art. 19 al. 1 LAA). La révision de la LP a adopté pour principe que les rentes des\nassurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caractère de\nsuccédané du salaire (ATF 134 III 182 consid. 4 et réf. citées).\n\nEn l’espèce et compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas matière à critiquer la conception\ndéfendue par l'autorité intimée qui a considéré à juste titre que la rente d'invalidité litigieuse était\nrelativement saisissable conformément au prescrit de l'art. 93 al. 1 LP.\n\nc) Enfin, tout comme dans ses précédentes plaintes, la poursuivie fait état, de manière\ntoute générale, d’un certain nombre d’irrégularités, sans pour autant prendre le soin de les étayer,\nallant jusqu’à se dire « harcelée » par l’autorité intimée, respectivement par son préposé.\n\n"}