{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-80_2015-08-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_80_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413dd141696e9ec4aa1060c9a9e1151ecf45a6d7853713a75878cbbee7c481ae3c49f6fd3706dca478c33f1e63ce7a88db&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413dd141696e9ec4aa1060c9a9e1151ecf45a6d7853713a75878cbbee7c481ae3c49f6fd3706dca478c33f1e63ce7a88db&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_80", "Checksum": "306a45e5f9282ab979e9b4b8f86d456b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 27.08.2015 105 2015 80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.08.2015 105 2015 80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:24", "Checksum": "dc49fc309f5519dc0da733396739b522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.08.2015 105 2015 80\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 80\n\nArrêt du 27 août 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Calcul du minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 15 juin 2015 contre la saisie exécutée le 24 mars 2015\npar l’ Office des poursuites de la Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 16 décembre 2014, dans le cadre de poursuites visant A.________, l'Office des\npoursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a procédé à la détermination du\nminimum vital de la poursuivie, fixant ses revenus mensuels à CHF 3'566.55 et ses charges, en\nsus d’une base mensuelle de CHF 1'200.-, à CHF 400.55; il a toutefois déduit de son minimum\nvital un montant de CHF 350.- pour tenir compte du fait qu’elle vit avec son ami. L’office a ainsi fixé\nla quotité saisissable de la poursuivie à CHF 2'316.- par mois et a également exécuté, le même\njour, une saisie portant sur sa rente de prévoyance professionnelle pour un montant de\nCHF 638.80 par mois.\n\nLa poursuivie a formé une plainte à l’encontre de cette saisie le 24 décembre 2014, invoquant en\nsubstance une atteinte à son minimum vital. Dite plainte a été rejetée par arrêt du 17 mars 2015.\n\nB. Le 24 mars 2015, toujours sur la base du minimum vital fixé le 16 décembre 2014, l’Office\ndes poursuites a procédé à une nouvelle saisie en mains de B.________ pour un montant de\nCHF 400.- par mois sur la rente d'invalidité de CHF 1'049.75 que cette compagnie verse à la\npoursuivie au titre de l'assurance-accidents obligatoire de l'art. 18 LAA.\n\nC. La poursuivie a formé une plainte contre cette (seconde) saisie le 15 juin 2015, invoquant le\ncaractère insaisissable de la rente en question. Elle invoque en outre une atteinte à son minimum\nvital et conclut à ce que celui-ci soit fixé à CHF 2'658.55 par mois, respectivement à ce que la\nsaisie attaquée soit fixée à CHF 200.- par mois.\n\nD. Invité à se déterminer, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 23 juin 2015,\nconcluant au rejet de la plainte.\n\nLa plaignante s’est spontanément déterminée sur les observations de l’autorité intimée le 30 juin\n2015. Elle a en outre déposé une écriture complémentaire en date du 12 août 2015.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, la mesure attaquée, soit la saisie du 24 mars 2015, a été adressée à la poursuivie le\nmême jour, sous pli recommandé. A.________ a indiqué avoir pris connaissance de cette mesure\nle 28 avril 2015 (cf. plainte, ch. 2.1, p. 2), de sorte qu’interjetée le 15 juin 2015 seulement, sa\nplainte est tardive et, partant, irrecevable.\n\nToutefois, une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle,\nnotamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et\nles place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER\nMÜHLL, 2e éd. 2010, Art. 93 n. 66). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient la plaignante\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nlorsqu'elle fait valoir que la mesure attaquée porte atteinte à son minimum vital (cf. infra consid. 2).\nIl y a dès lors lieu d'entrer en matière sur sa plainte sous cet angle exclusivement.\n\nb) Dans sa plainte, A.________ semble également vouloir remettre en cause la\nprescription de certains actes de défaut de biens délivrés à son encontre. Dans une critique\nconfuse, pour ne pas dire inintelligible par endroits, elle semble alléguer que le travail de radiation\ndes actes de défaut de biens en question, qui incombait à l’Office des poursuites, n’a pas été\neffectué. Sa critique est cependant irrecevable.\n\nEn effet, l'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office\ndes poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature\nà créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la\nloi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une\ndécision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure\n(cf. ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15).\n\n"}