c) La plaignante conteste la saisie de sa rente LPP. Cependant, seuls le minimum vital de base et les frais divers pouvant être pris en compte, la quotité saisissable s'élève à 2'002 fr. 20, soit à un montant supérieur à celui de 577 fr. 20 saisi. De plus, si la rente de veuve est insaisissable en vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS et de l'art. 92 al. 1 let. 9a LP, cela n'est pas le cas de la rente LPP. Le grief doit ainsi être rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée.