Il convient également de relever qu'en procédant comme l'a fait l'autorité intimée, soit en déduisant de la base mensuelle de 1'200 francs (montant prévu pour un débiteur vivant seul) une somme de 350 francs, l'OP Sarine lui a laissé à disposition un montant de 850 francs, soit le même auquel aurait abouti la réduction par moitié du montant défini pour les conjoints. Ensuite, la plaignante n'apporte pas la preuve que le loyer et les primes d'assurance-maladie sont payés, alors qu'il lui appartient de le faire. Elle a d'ailleurs admis ne pas les payer (DO pièce 11) et il ressort du dossier qu'elles sont acquittées par le service social (DO pièce 19).