b) En l'espèce, l'OP Sarine a arrêté les charges de la plaignante à 925 francs, soit 850 francs de minimum vital et 75 francs de frais divers. Il a écarté sa part au loyer, par 583 fr. 35, et les cotisations sociales, par 455 fr. 10, au motif que la poursuivie n'a pas produit les pièces relatives à ces charges et qu'elle a admis ne pas les payer (détermination pt. 1.9 p. 2; pt. 3.4 p. 5). La plaignante lui reproche de ne pas avoir pris en compte la totalité du loyer, les frais de téléphone et d'électricité, les primes de l'assurance-maladie, l'assurance ménage, l'assurance véhicule, le service des autos, Billag, et le minimum vital par 1'700 francs.