{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-67_2015-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_67_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64179ef15d17a638a57276497f60b82ee0ccbfff429254dfbe230dfbb0247efcf20ca13b0fc3573005cfc299d1fb266a9f0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64179ef15d17a638a57276497f60b82ee0ccbfff429254dfbe230dfbb0247efcf20ca13b0fc3573005cfc299d1fb266a9f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_67", "Checksum": "426d65569d9731de22cd43be6b38ee56"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.07.2015 105 2015 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.07.2015 105 2015 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:44", "Checksum": "cfe209b86f78dcfbaf54a84c49a14d1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.07.2015 105 2015 67\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nCe montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur\nentretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les\ndépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit\nêtre fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Les coûts\nliés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la\nqualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à\nl’exercice d’une profession. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit\ndemander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK\nSchkG I – VONDER MÜHLL, Art. 93 N 17 et 21).\n\nSi l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant\nles éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I –\nVONDER MÜHLL, Art. 93 N 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges\nalléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, art. 93 N 82; ATF 121 III\n20 consid. 3b; TF, arrêt 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).\n\nb) En l'espèce, l'OP Sarine a arrêté les charges de la plaignante à 925 francs, soit 850 francs\nde minimum vital et 75 francs de frais divers. Il a écarté sa part au loyer, par 583 fr. 35, et les\ncotisations sociales, par 455 fr. 10, au motif que la poursuivie n'a pas produit les pièces relatives à\nces charges et qu'elle a admis ne pas les payer (détermination pt. 1.9 p. 2; pt. 3.4 p. 5).\n\nLa plaignante lui reproche de ne pas avoir pris en compte la totalité du loyer, les frais de téléphone\net d'électricité, les primes de l'assurance-maladie, l'assurance ménage, l'assurance véhicule, le\nservice des autos, Billag, et le minimum vital par 1'700 francs.\n\nC'est toutefois à juste titre que l'OP Sarine n'a pas retenu les montants allégués par la plaignante.\nEn effet, celle-ci ne conteste tout d'abord pas se trouver dans une situation de communauté de vie\njustifiant la réduction de son minimum vital. La réduction du montant de sa base mensuelle en\nraison des avantages économiques qu'elle retire de sa vie en concubinage, même si celui-ci n'a\npas la valeur formelle d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, est donc justifié. Il convient\négalement de relever qu'en procédant comme l'a fait l'autorité intimée, soit en déduisant de la base\nmensuelle de 1'200 francs (montant prévu pour un débiteur vivant seul) une somme de 350 francs,\nl'OP Sarine lui a laissé à disposition un montant de 850 francs, soit le même auquel aurait abouti la\nréduction par moitié du montant défini pour les conjoints. Ensuite, la plaignante n'apporte pas la\npreuve que le loyer et les primes d'assurance-maladie sont payés, alors qu'il lui appartient de le\nfaire. Elle a d'ailleurs admis ne pas les payer (DO pièce 11) et il ressort du dossier qu'elles sont\nacquittées par le service social (DO pièce 19). Quant à l’assurance ménage, certes obligatoire\ndans le canton de Fribourg (art. 1 de la loi sur l’assurance obligatoire du mobilier contre l’incendie,\nRSF 732.2.1), l’Office ne doit incorporer le montant des primes dans le minimum vital que\nlorsqu'elles sont payées, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Les frais de téléphone,\nd'électricité et la facture de Billag sont quant à eux compris dans le montant de base, étant précisé\nque la facture de Billag entre dans les frais culturels. Enfin, la plaignante n'allègue ni ne prouve\nexercer une profession, encore moins avoir besoin de son véhicule dans ce cadre, de sorte que\nles dépenses y relatives, de plus également non prouvées, n'ont pas à être prises en compte.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nDans ces conditions, le grief est infondé. La plaignante conserve la faculté de produire les pièces\nnécessaires et de demander une révision de la saisie.\n\nc) La plaignante conteste la saisie de sa rente LPP. Cependant, seuls le minimum vital de\nbase et les frais divers pouvant être pris en compte, la quotité saisissable s'élève à 2'002 fr. 20,\nsoit à un montant supérieur à celui de 577 fr. 20 saisi. De plus, si la rente de veuve est\ninsaisissable en vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS et de l'art. 92 al. 1 let. 9a LP, cela n'est pas le cas de\nla rente LPP. Le grief doit ainsi être rejeté.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la saisie de 577 fr. 20 par mois ordonnée à l’encontre de A.________ est confirmée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 juillet 2015/cso\n\nLa Présidente La Greffière\n"}