{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-67_2015-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_67_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64179ef15d17a638a57276497f60b82ee0ccbfff429254dfbe230dfbb0247efcf20ca13b0fc3573005cfc299d1fb266a9f0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64179ef15d17a638a57276497f60b82ee0ccbfff429254dfbe230dfbb0247efcf20ca13b0fc3573005cfc299d1fb266a9f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_67", "Checksum": "426d65569d9731de22cd43be6b38ee56"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.07.2015 105 2015 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.07.2015 105 2015 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:38:44", "Checksum": "cfe209b86f78dcfbaf54a84c49a14d1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.07.2015 105 2015 67\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 67\n\nArrêt du 3 juillet 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Carine Sottas\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 8 mai 2015 contre la détermination du minimum vital du\n17 avril 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites de\nla Sarine (ci-après l'OP Sarine) a déterminé, le 17 avril 2015, le minimum vital d'existence de la\ndébitrice, à concurrence de 1'275 francs moins 350 francs de déduction en raison du fait qu'elle vit\nen concubinage, soit 925 francs. Il n'a notamment pas tenu compte de sa part au loyer, ni des\ncotisations sociales ou des assurances concernant la voiture. Sur la base d'une quotité saisissable\nde 2'002 fr. 20, une saisie de salaire a été imposée à hauteur de 577 fr. 20 par mois, dès le\n17 avril 2015.\n\nB. Par acte du 8 mai 2015, A.________ dépose plainte contre la détermination de son minimum\nvital et conclut à ce que la saisie de 577 fr. 20 soit supprimée.\n\nDans sa détermination du 1er juin 2015, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de\nsurveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l'espèce, le procès-verbal de saisie est daté du 17 avril 2015, mais le dossier ne\npermet pas de déterminer à quelle date il a été communiqué à la plaignante. Dans ces conditions,\nil n'est pas possible de dire si la plainte, remise à la poste le 8 mai 2015, est tardive comme\nallégué par l'OP Sarine.\n\nLa plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au\nsens de l’art. 22 LP. Or, la plaignante invoque implicitement la nullité de la détermination du\nminimum vital au sens de l’art. 22 LP en alléguant que le budget réel est négatif et que la saisie est\ninjustifiée. Partant, la plainte est recevable.\n\n2. En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et\nprestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être\nsaisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille\n(minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence\ndécente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher\nque l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou\nleur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa\nfamille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une\nfamille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des\ncirconstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323\nconsid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite\nfixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en\nmatière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part\ndes ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille\n(cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nLes Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base\nmensuelle pour « un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple\navec des enfants » à 1’700 francs. Selon ces lignes directrices, la base mensuelle définie pour les\nconjoints doit également être appliquée aux partenaires sans enfant commun vivant en\ncommunauté de vie réduisant les coûts et peut, en règle générale, être réduite (au maximum) de\nmoitié; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3).\n\n"}