Partant, la décision du 21 avril 2015 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée. Le délai imparti par l’ Office des poursuites de la Sarine à A.________ pour acquitter l’avance de frais requise est prolongé au 11 mai 2015. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Communication.