a) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l'espèce, la plainte était dénuée de chance de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif. 5. Vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif devient sans objet. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée.