c) En l’espèce, il résulte clairement de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées que le créancier ne peut pas être dispensé de l’avance des frais requise par l’Office des poursuites par le biais de l’assistance judiciaire. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a jugé que l’octroi de l’assistance judiciaire n’aurait pas eu pour effet d’exonérer la plaignante de l’avance de frais réclamée par l’Office des poursuites, de sorte qu’il se justifiait de rejeter sa requête d’assistance judiciaire. Il s’ensuit le rejet de la plainte qui est manifestement mal fondée. Tribunal cantonal TC Page 4 de 5