68 LP, les frais de poursuite sont avancés par le créancier qui ne peut pas en être dispensé par le biais de l’assistance judiciaire; en effet, aucune disposition ne permet aux préposés de dispenser les sujets actifs et passifs d’une procédure d’exécution forcée et les tiers, par exemple les tiers revendiquants, de l’avance des frais qu’ils sont en droit d’exiger (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, art. 68 N 42). La jurisprudence n’a admis une telle dispense que pour des avances exigées par le juge mais pas pour des avances de frais réclamés par les offices de poursuite et faillite (TF, arrêt 7B.174/2003 du 22 août 2003).