2. Invoquant une violation de l’art. 29 al. 3 Cst. et des art. 117 ss CPC, la plaignante fait valoir pour l’essentiel que l’autorité intimée aurait dû lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, respectivement l’exonérer d’avance de frais. En bref, la plaignante soutient que le fait d’accorder l’assistance judiciaire à un justiciable dans le cadre d’une procédure judiciaire, pour ensuite la lui refuser dans le cadre de la procédure non judiciaire sous-jacente devant une autorité de poursuite, revient à vider de sa substance le droit à l’assistance judiciaire tel que garanti par la Constitution.