{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-62_2015-05-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_62_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64139ba03cbf0a672cafdb15f0d58c141304aa73a8b82377c578acaa1cd884eb100b72cc7decd94764e4a1ad9e2fe4557d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64139ba03cbf0a672cafdb15f0d58c141304aa73a8b82377c578acaa1cd884eb100b72cc7decd94764e4a1ad9e2fe4557d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_62", "Checksum": "3285ce15e318c772ca461c2253c2843b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 05.05.2015 105 2015 62"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.05.2015 105 2015 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:12", "Checksum": "19a7c0fcd473d64a79e7f34c7a5b0b1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.05.2015 105 2015 62\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde\n\n b) En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la plaignante le 22 avril 2015 au plus\ntôt, de sorte que, déposée le 28 avril 2015, la plainte a été formée en temps utile. L'autorité saisie\nest par ailleurs compétente pour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891 concernant\nl'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RSF 28.1).\n\n2. Invoquant une violation de l’art. 29 al. 3 Cst. et des art. 117 ss CPC, la plaignante fait valoir\npour l’essentiel que l’autorité intimée aurait dû lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire,\nrespectivement l’exonérer d’avance de frais. En bref, la plaignante soutient que le fait d’accorder\nl’assistance judiciaire à un justiciable dans le cadre d’une procédure judiciaire, pour ensuite la lui\nrefuser dans le cadre de la procédure non judiciaire sous-jacente devant une autorité de poursuite,\nrevient à vider de sa substance le droit à l’assistance judiciaire tel que garanti par la Constitution.\n\na) Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire peut être sollicitée aux conditions\nordinaires dans toutes les procédures judiciaires de la LP soumises au CPC. Ceci étant, les art.\n117 ss CPC ne s’appliquent pas (sinon éventuellement à titre de droit cantonal supplétif) aux\nprocédures non judiciaires devant les autorités de poursuites ou à la procédure de plainte selon\nl’art. 17 LP, ce qui ne signifie pas qu’un droit à l’assistance judiciaire ne soit pas parfois garanti par\nl’art. 29 al. 3 Cst. dans de telles procédures (CPC-TAPPY, art. 117 N 13 et arrêt cité).\n\nb) Si les conditions du droit à l’assistance judiciaire gratuite sont remplies, le poursuivant\n(ou le poursuivi) est libéré de procéder à l’avance de frais requise par le juge (frais de justice ou de\nl’office des faillites). En revanche, il n’en va pas de même des avances de frais exigées par les\noffices de poursuite, de faillite et de poursuite et faillite (CR LP-RUEDIN, art. 68 N 30 s et arrêt cité)\nSelon l’art. 68 LP, les frais de poursuite sont avancés par le créancier qui ne peut pas en être\ndispensé par le biais de l’assistance judiciaire; en effet, aucune disposition ne permet aux\npréposés de dispenser les sujets actifs et passifs d’une procédure d’exécution forcée et les tiers,\npar exemple les tiers revendiquants, de l’avance des frais qu’ils sont en droit d’exiger (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, art. 68 N\n42). La jurisprudence n’a admis une telle dispense que pour des avances exigées par le juge mais\npas pour des avances de frais réclamés par les offices de poursuite et faillite (TF, arrêt\n7B.174/2003 du 22 août 2003).\n\nc) En l’espèce, il résulte clairement de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées\nque le créancier ne peut pas être dispensé de l’avance des frais requise par l’Office des poursuites\npar le biais de l’assistance judiciaire. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a jugé que\nl’octroi de l’assistance judiciaire n’aurait pas eu pour effet d’exonérer la plaignante de l’avance de\nfrais réclamée par l’Office des poursuites, de sorte qu’il se justifiait de rejeter sa requête\nd’assistance judiciaire.\n\nIl s’ensuit le rejet de la plainte qui est manifestement mal fondée.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du\n23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\n4. La plaignante a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire pour la présente procédure.\nDans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la question ne se pose que pour\nl'éventuelle commission d'office de son conseil (art. 118 al. 1 let. c CPC).\n\na) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne\ndispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès.\n\nb) En l'espèce, la plainte était dénuée de chance de succès et la requête d’assistance\njudiciaire doit être rejetée pour ce motif.\n\n5. Vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif devient sans objet.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision du 21 avril 2015 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée. Le\ndélai imparti par l’ Office des poursuites de la Sarine à A.________ pour acquitter l’avance\nde frais requise est prolongé au 11 mai 2015.\n\nII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 5 mai 2015/lda\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}