{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-62_2015-05-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_62_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64139ba03cbf0a672cafdb15f0d58c141304aa73a8b82377c578acaa1cd884eb100b72cc7decd94764e4a1ad9e2fe4557d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64139ba03cbf0a672cafdb15f0d58c141304aa73a8b82377c578acaa1cd884eb100b72cc7decd94764e4a1ad9e2fe4557d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_62", "Checksum": "3285ce15e318c772ca461c2253c2843b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 05.05.2015 105 2015 62"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.05.2015 105 2015 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:12", "Checksum": "19a7c0fcd473d64a79e7f34c7a5b0b1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.05.2015 105 2015 62\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 62, 63 & 64\n\nArrêt du 5 mai 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, demanderesse et plaignante, représentée par\nMe Eric Stauffacher, avocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Assistance judiciaire\n\nPlainte du 28 avril 2015 contre la décision du 21 avril 2015 de l’\nOffice des poursuites de la Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 9 février 2015, A.________ a déposé une requête de séquestre auprès du Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) portant sur des biens\nimmobiliers situés sur les communes de B.________ et de C.________, tout en sollicitant en\nparallèle d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.\n\nDonnant suite à cette réquisition le 11 février 2015, le Président a ordonné le séquestre de la\nparcelle n° 652 du Registre foncier de la commune de C.________ et celui de la parcelle n° 79 du\nRegistre foncier de la commune de B.________.\n\nPar ordonnance séparée du même jour, A.________ a été mise au bénéfice de l’assistance\njudiciaire, Me Eric Stauffacher, avocat, lui étant désigné en qualité de défenseur d’office. Pour le\nsurplus, dite ordonnance précise que l’assistance judiciaire accordée à A.________ englobe aussi\nl’exonération d’avances et de sûretés ainsi que celle de frais judiciaires.\n\nB. Le 27 mars 2015, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) a\nadressé un bulletin de versement au conseil de A.________ par lequel il exigeait le versement\nd’une avance de frais de 1'263 fr. 50 jusqu’au 26 avril 2015, faute de quoi les séquestres\nprononcés par le Président ne seraient pas validés.\n\nLe 7 avril 2015, A.________, par l’entremise de son avocat, a attiré l’attention de l’Office des\npoursuites sur le fait qu’elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance\nprésidentielle du 11 février 2015 dans le cadre de la procédure de séquestre introduite le 9 février\n2015, de sorte qu’elle estime être exonérée du versement de l’avance de frais demandée.\n\nPar missive du 9 avril 2015, l’Office des poursuites a fait savoir à A.________ que l’assistance\njudiciaire qui lui a été accordée n’englobait pas l’exonération des avances de frais réclamées par\nles offices de poursuite et faillite dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. L’office\nprécisait pour le surplus que le délai imparti au 26 avril 2015 était maintenu.\n\nPar acte du 9 avril 2015, déposé par l’entremise de son mandataire, A.________ a requis\nl’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant les autorités de poursuite.\n\nPar décision du 21 avril 2015, l’Office des poursuites a implicitement rejeté la requête d’assistance\njudiciaire précitée, tout en maintenant un délai au 26 avril 2015 pour le versement de l’avance de\nfrais réclamée, précisant qu’en cas de non-paiement dans le délai imparti, les séquestres\nsusmentionnés seraient annulés. Par missive du 24 avril 2015, l’Office des poursuites a accordé\nun ultime délai au 4 mai 2015 à A.________ pour s’acquitter de l’avance de frais réclamée.\n\nC. Par mémoire de son conseil du 28 avril 2015, A.________ a déposé plainte à l’encontre de\nla décision du 21 avril 2015, tout en sollicitant l’effet suspensif à l’appui de sa plainte. Elle conclut\nprincipalement à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de\nl’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant les autorités de poursuite – et, partant,\nqu’elle soit exonérée de l’avance de frais réclamée par l’Office des poursuites –, et subsidiairement\nà l’annulation de la décision attaquée, respectivement au renvoi de la cause à l’autorité intimée\npour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de\nl’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure, le tout sous suite de frais et dépens.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP;\nRS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du\nCode de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et à\nl'observation des délais (art. 31 LP).\n\n"}