e) Au titre des charges du poursuivi, l'OP Sarine a pris en compte le minimum vital, par CHF 1'200.-, les cotisations de caisse-maladie, par CHF 176.50, la contribution versée pour l'entretien de sa fille, par CHF 900.-, un montant de CHF 111.45 pour les frais d'exercice du droit de visite, et CHF 75.- pour d'autres frais divers. Le plaignant ne conteste que la somme prise en compte pour l'exercice du droit de visite puisqu'il estime qu'il conviendrait de prendre en considération CHF 393.75 à ce titre. Or, sous l'angle du droit des poursuites, le calcul opéré par l'office des poursuites est adéquat.