Les amortissements sont ainsi autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés. Ils doivent être calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune et répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments (art. 28 al. 2 et 62 al. 2 LIFD). L'amortissement se justifie uniquement si le bien se déprécie avec son usage ou l'écoulement du temps. Un bien qui ne subit aucune dépréciation ne doit pas être amorti, quelle que soit la méthode d'amortissement; à cet égard, l'usage commercial ne saurait créer ou justifier un droit à l'amortissement en l'absence de moins-value (cf. ATF 132 I 175 consid.