L'OP Sarine a également retenu que les amortissements effectués par la société constituaient un revenu du poursuivi, en considérant que ces amortissements n'étaient rien d'autre qu'une manière de "dissimuler du bénéfice aux autorités". Cette appréciation ne saurait être suivie dans son intégralité. En effet, dans la mesure où ils sont justifiés par l'usage commercial, les amortissements doivent être admis (cf. art. 27 al. 1 et 2 let. a, 28 et 62 LIFD). Les amortissements sont ainsi autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés.