b) Lorsque le poursuivi exerce une activité salariée, l'objet de la saisie porte sur son salaire mensuel, les montants versés à titre de treizième salaire, participation au bénéfice ou gratification n'étant saisissables qu'au moment où ils sont versés et que dans la mesure où le revenu annuel total du poursuivi est supérieur à son minimum vital annuel (cf. VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 93 n. 4). Lorsque le poursuivi exerce une activité indépendante, tous les revenus issus de cette activité sont saisissables, peu importe que le revenu soit perçu en liquide ou en nature (cf. VONDER MÜHLL, art.