{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-42_2015-09-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_42_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413bcf15c2b2fef376b3073e0f1eb32e1c1edecbbb2d04d7e2ce9838531f9bd36ca0bc0efce4f4fae294e12904d1f3e8e3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413bcf15c2b2fef376b3073e0f1eb32e1c1edecbbb2d04d7e2ce9838531f9bd36ca0bc0efce4f4fae294e12904d1f3e8e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_42", "Checksum": "4380d285c6f02808b28b4974cc8686f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.09.2015 105 2015 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2015 105 2015 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:53", "Checksum": "fe18a7b4a0f8a0cdafbb06a778a0e1c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2015 105 2015 42\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nLe montant minimal d’existence ne comprend que le montant du loyer net, à l’exception des frais\naccessoires, déjà inclus dans la base mensuelle (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 26). Le principe\nselon lequel le débiteur touché par une saisie de salaire doit restreindre son train de vie et s'en\ntirer avec le minimum vital qui lui a été alloué, est aussi valable en ce qui concerne les frais de\nlogement. Les dépenses effectives y relatives ne peuvent être prises en considération en totalité\nque si elles correspondent à la situation de famille du débiteur ou à l'estimation locale usuelle.\nDans les deux cas, il faut donner la possibilité au débiteur d'adapter dans un délai approprié ses\nfrais de logement aux conditions qui servent de règle pour le calcul des besoins de première\nnécessité.\n\nEn ce qui concerne le montant du loyer du poursuivi, il convient de retenir qu'il loue un\nappartement de 4.5 pièces pour CHF 2'200.- par mois, dont CHF 200.- de charges, soit un loyer\nnet de CHF 2'000.-. Une partie de ce loyer est acquittée par la société du poursuivi, par CHF 300.-,\nune pièce de l'appartement servant à des fins professionnelles. Dans la mesure où le véhicule du\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\npoursuivi est entièrement pris en charge par la société, il y a lieu d'admettre que celle-ci acquitte\négalement les frais relatifs au garage, que le plaignant évalue à CHF 150.- par mois. Il reste par\nconséquent un montant de CHF 1'550.- payé par le plaignant au titre de loyer pour un appartement\nde 3.5 pièces pour son usage personnel, ce qui est plutôt élevé, dès lors que le marché locatif de\nFribourg propose des appartements de cette taille dès CHF 1'235.- par mois. C'est à juste titre que\nl'OP Sarine a invité le poursuivi à résilier son bail pour en conclure un moins onéreux. Cependant,\nafin de tenir compte des délais contractuels de résiliation, ce n'est qu'à partir du 1er avril 2016 que\nce loyer réduit pourra être pris en considération par l'OP Sarine.\n\nf) Au vu de ce qui précède, la plainte doit être partiellement admise. Il sera retenu que le\nrevenu mensuel net du poursuivi est de CHF 5'586.-, alors que ses charges indispensables\ns'élèvent à CHF 4'012.95 (1'200 + 176.50 + 75 + 900 + 111.45 + 1'550). La quotité saisissable\ns'établit ainsi à CHF 1'573.- par mois, auquel s'ajoutera le treizième salaire du poursuivi au\nmoment où il aura été versé.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est partiellement admise.\n\nPartant, le montant mensuel saisissable auprès de A.________ est fixé à CHF 1’573.-.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 septembre 2015/dbe\n\nLa Présidente La Greffière\n\nUn délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt est fixé à Me Maxime Morard pour\nproduire sa liste de frais relative à la plainte exclusivement, afin de fixer l'indemnité de défenseur\nd'office qui lui revient.\n"}