{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-42_2015-09-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_42_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413bcf15c2b2fef376b3073e0f1eb32e1c1edecbbb2d04d7e2ce9838531f9bd36ca0bc0efce4f4fae294e12904d1f3e8e3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413bcf15c2b2fef376b3073e0f1eb32e1c1edecbbb2d04d7e2ce9838531f9bd36ca0bc0efce4f4fae294e12904d1f3e8e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_42", "Checksum": "4380d285c6f02808b28b4974cc8686f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.09.2015 105 2015 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2015 105 2015 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:53", "Checksum": "fe18a7b4a0f8a0cdafbb06a778a0e1c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2015 105 2015 42\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nEn ce qui concerne les revenus du poursuivi, on notera encore que le Service cantonal des\ncontributions a procédé à une reprise pour un montant global de CHF 10'531.- considéré comme\ndistribution cachée de dividende, ce qui représente CHF 877.- par mois, soit CHF 191.- de plus\nque ce qui vient d'être exposé, étant précisé que l'administration fiscale a pris en compte, en sus\ndes frais forfaitaires de représentation et des frais privés, une part privée aux frais de véhicule.\nDans la mesure où aucun frais de déplacement ne sera pris en compte dans les charges\nindispensables du poursuivi (cf. ci-après consid. 2e), il sera également fait abstraction de cet\nélément indirect de revenu.\n\nL'OP Sarine a également retenu que les amortissements effectués par la société constituaient un\nrevenu du poursuivi, en considérant que ces amortissements n'étaient rien d'autre qu'une manière\nde \"dissimuler du bénéfice aux autorités\". Cette appréciation ne saurait être suivie dans son\nintégralité. En effet, dans la mesure où ils sont justifiés par l'usage commercial, les\namortissements doivent être admis (cf. art. 27 al. 1 et 2 let. a, 28 et 62 LIFD). Les amortissements\nsont ainsi autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés. Ils doivent être calculés sur la base de\nla valeur effective des différents éléments de fortune et répartis en fonction de la durée probable\nd'utilisation de chacun de ces éléments (art. 28 al. 2 et 62 al. 2 LIFD). L'amortissement se justifie\nuniquement si le bien se déprécie avec son usage ou l'écoulement du temps. Un bien qui ne subit\naucune dépréciation ne doit pas être amorti, quelle que soit la méthode d'amortissement; à cet\négard, l'usage commercial ne saurait créer ou justifier un droit à l'amortissement en l'absence de\nmoins-value (cf. ATF 132 I 175 consid. 2.3). Les taux d'amortissement admis sur le plan fiscal sont\nfixés par les autorités fiscales (cf. ATF 132 I 175 consid. 2.2). Selon la Notice A 1995\n\"Amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales\" de l'Administration\nfédérale des contributions, un amortissement de 40 % est admis pour les véhicules à moteur, les\nmachines de bureau et les ordinateurs. En l'espèce, l'entreprise du poursuivi a procédé à des\namortissements de CHF 500.- et de CHF 2'130.- sur du mobilier valant respectivement\nCHF 4'000.- et CHF 14'000.-, de CHF 2'482.- sur du matériel informatique valant CHF 9'482.-, et\nde CHF 4'000.- sur un véhicule valant CHF 18'000.-. Ces amortissements étant inférieurs à 40 %\nde la valeur déclarée des biens en début d'année, ils sont admissibles du point de vue fiscal. Ces\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\namortissements répondant à une justification commerciale, admise fiscalement, ils ne peuvent être\nconsidérés comme une distribution cachée de dividende au propriétaire de la société.\n\nEnfin, les comptes de la société B.________ Sàrl présentaient un bénéfice net de CHF 4'202.-\npour l'exercice 2014, montant qui doit être ajouté au revenu net du poursuivi, soit CHF 350.- par\nmois.\n\nAu vu de ce qui précède, le revenu mensuel net du poursuivi déterminant pour la saisie de salaire\ns'établit à CHF 5'586.- (5'050 + 186 + 350).\n\nd) L'examen du relevé du compte bancaire du poursuivi produit par l'OP Sarine n'aboutit\npas à un autre résultat. Le poursuivi y a encaissé principalement son salaire, y compris le forfait\npour les frais de représentation, soit CHF 5'050.- par mois. Le remboursement d'un crédit accordé\nà un tiers (CHF 1'100.-), celui d'un solde de décompte auprès de sa caisse-maladie (CHF 140.-),\nainsi que la restitution d'une taxe de cours (CHF 2'000.-) ne constituent pas des revenus, à la\ndifférence du prix de vente d'un téléphone portable, par CHF 310.-. La différence principale entre\nle revenu déclaré par le poursuivi et celui retenu par l'OP Sarine sur la base de ce relevé de\ncompte bancaire provient en réalité du fait que le poursuivi reçoit un treizième salaire, versé en\ndécembre, ce qui, réparti sur les 6 mois couverts par ledit relevé de compte, donne un surplus de\nCHF 841.- par mois (5'050./.6). Or, le treizième salaire ne peut pas être saisi au pro rata, mais doit\nfaire l'objet d'une saisie au moment où il est versé (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 4).\n\ne) Au titre des charges du poursuivi, l'OP Sarine a pris en compte le minimum vital, par\nCHF 1'200.-, les cotisations de caisse-maladie, par CHF 176.50, la contribution versée pour\nl'entretien de sa fille, par CHF 900.-, un montant de CHF 111.45 pour les frais d'exercice du droit\nde visite, et CHF 75.- pour d'autres frais divers. Le plaignant ne conteste que la somme prise en\ncompte pour l'exercice du droit de visite puisqu'il estime qu'il conviendrait de prendre en\nconsidération CHF 393.75 à ce titre. Or, sous l'angle du droit des poursuites, le calcul opéré par\nl'office des poursuites est adéquat. En prenant en compte la base mensuelle pour un enfant de\nplus de dix ans, soit CHF 600.- et une présence de 5 à 6 jours par mois chez son père, l'OP Sarine\nn'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. On relèvera à titre incident qu'en se fondant sur\nles Tabelles zurichoises invoquées par le plaignant, le coût de l'enfant, diminué de 25 % comme\nallégué, se monte à CHF 1'575.-, dont il faut déduire le poste soin et éducation presté en nature,\npar CHF 247.-, ainsi que la contribution d'entretien de CHF 900.-, soit un coût résiduel de\nCHF 428.- par mois, soit CHF 85.- pour une moyenne de six jours par mois. Ce grief du plaignant\ns'avère ainsi sans fondement.\n\n"}