{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-42_2015-09-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_42_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413bcf15c2b2fef376b3073e0f1eb32e1c1edecbbb2d04d7e2ce9838531f9bd36ca0bc0efce4f4fae294e12904d1f3e8e3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413bcf15c2b2fef376b3073e0f1eb32e1c1edecbbb2d04d7e2ce9838531f9bd36ca0bc0efce4f4fae294e12904d1f3e8e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_42", "Checksum": "4380d285c6f02808b28b4974cc8686f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.09.2015 105 2015 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2015 105 2015 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:53", "Checksum": "fe18a7b4a0f8a0cdafbb06a778a0e1c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2015 105 2015 42\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n2. a) En vertu de l'art. 93 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les revenus du\ntravail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de\nmener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la\nvie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux,\nles menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les\nbesoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi\nmoyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent\ntoutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi\n(cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les\nautorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du\nminimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et\nfaillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son\nentretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février\n2013 consid. 4.3.1).\n\nb) Lorsque le poursuivi exerce une activité salariée, l'objet de la saisie porte sur son salaire\nmensuel, les montants versés à titre de treizième salaire, participation au bénéfice ou gratification\nn'étant saisissables qu'au moment où ils sont versés et que dans la mesure où le revenu annuel\ntotal du poursuivi est supérieur à son minimum vital annuel (cf. VONDER MÜHLL, in Basler\nKommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 93 n. 4). Lorsque le poursuivi exerce une activité\nindépendante, tous les revenus issus de cette activité sont saisissables, peu importe que le revenu\nsoit perçu en liquide ou en nature (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 5). En cas de saisie des revenus\nd'un travailleur indépendant, il faut d'abord déduire de ses revenus bruts les frais indispensables\nliés à l'exercice de son activité; la différence entre le revenu net ainsi obtenu et le minimum vital du\ndébiteur constitue le montant qui peut être saisi (cf. ATF 112 III 19 consid. 2b). Il n'appartient\ncependant pas au poursuivi de déterminer librement le montant qu'il considère comme\nindispensable à l'exercice de son activité, mais à l'office des poursuites de le déterminer en se\nfondant sur la comptabilité du poursuivi (cf. ATF 112 III 19 consid. 2c).\n\nLorsque le poursuivi est salarié d'une entreprise dont il est par ailleurs l'unique propriétaire, et qu'il\ndétermine, à tout le moins de manière formelle, ses revenus, il se justifie de procéder à une saisie\ncomme en présence d'un débiteur indépendant. En conséquence, son revenu doit être déterminé\npar l'office des poursuites à l'aide des documents comptables qui ont été produits et ne pas tenir\npour liant le montant du revenu net indiqué par l'employeur. Un tel procédé s'impose d'autant plus\nlorsque le débiteur exerce son activité depuis son domicile privé, dans lequel il met à disposition\nde la société une infrastructure administrative (cf. arrêt TF du 18 mai 1999 consid. 3b, in BlSchKG\n2000 p. 90).\n\nc) En l'espèce, le poursuivi perçoit de la société B.________ Sàrl un revenu mensuel brut\nde CHF 5'400.- versé treize fois par an, soit un total de CHF 70'200.- tel qu'il figure sous la\nrubrique \"salaires\" des comptes de la société, ce qui correspond à un revenu mensuel net de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nCHF 4'550.-, auquel s'ajoute le montant de CHF 500.- au titre de frais de représentation et de\ndéplacement. Dans la mesure où les frais forfaitaires de représentation, par CHF 500.- par mois,\nsoit CHF 6'000.- par année, figurent déjà dans les certificats de salaire du poursuivi, on ne saurait\nles ajouter une nouvelle fois à son revenu. S'agissant d'un versement forfaitaire, on doit en\nrevanche retenir qu'ils ne correspondent pas à des dépenses effectives et constituent donc un\nélément de revenu.\n\nSelon les comptes de la société, le poursuivi a perçu en sus de cette somme d'autres montants au\ntitre de frais de déplacements qui ne correspondent pas à des frais effectifs (compte 4810,\ncontrepartie 4000), pour un total de CHF 2'236.-, soit CHF 186.- par mois qu'il convient d'ajouter à\nson revenu net, alors même que l'OP Sarine ne l'a pas fait. On remarquera à cet égard que les\nfrais de déplacement des autres collaborateurs (compte 4055) et les frais de représentation\n(compte 4820) ne contiennent que des dépenses effectives de la société, qui ne seront donc pas\najoutés au revenu du poursuivi. Il doit en aller de même pour le compte frais divers du personnel\n(compte 4059), qui correspond également à des dépenses effectives, même si on peut se\ndemander dans quelle mesure les dépenses d'habillement du poursuivi ne constituent pas un\nsalaire en nature qui devrait être ajouté à son revenu. Quant aux frais divers (compte 4900), il\nressort des explications du plaignant et des comptes de la société qu'il s'agit de commissions\nversées à des intermédiaires qui travaillent pour la société sans en être salariés. Il s'agit donc de\nfrais effectifs d'acquisition et non d'un revenu occulte du poursuivi.\n\n"}