{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-42_2015-09-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_42_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413bcf15c2b2fef376b3073e0f1eb32e1c1edecbbb2d04d7e2ce9838531f9bd36ca0bc0efce4f4fae294e12904d1f3e8e3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413bcf15c2b2fef376b3073e0f1eb32e1c1edecbbb2d04d7e2ce9838531f9bd36ca0bc0efce4f4fae294e12904d1f3e8e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_42", "Checksum": "4380d285c6f02808b28b4974cc8686f9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.09.2015 105 2015 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2015 105 2015 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:53", "Checksum": "fe18a7b4a0f8a0cdafbb06a778a0e1c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.09.2015 105 2015 42\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 42\n\nArrêt du 23 septembre 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Frédérique Riesen\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Maxime Morard, avocat\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Détermination du minimum vital (art. 93 LP)\n\nPlainte du 15 avril 2015 contre l'avis de saisie du 18 mars 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________ pour un montant total de\nCHF 479'293.35, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après l'OP Sarine) a déterminé, le 18\nmars 2015, le revenu net du débiteur, à hauteur de CHF 7'264.75, et son minimum vital\nd'existence, à concurrence de CHF 4'251.50. Une saisie de revenu a été imposée au débiteur à\nhauteur de CHF 3'000.- par mois. Par courrier du même jour, ce dernier a en outre été invité à\nréduire son loyer, qui se monte actuellement à CHF 2'200.-, jusqu'au 30 juin 2015.\n\nB. Par acte du 15 avril 2015, A.________ dépose plainte contre la détermination de son\nminimum vital et conclut à ce que la saisie sur son revenu soit réduite à CHF 404.75,\nsubsidiairement à CHF 754.95. Il fait valoir que c'est à tort que son revenu mensuel a été fixé à\nCHF 7'264.75, alors que son salaire mensuel s'élève à CHF 5'050.-. Il ajoute que, s'il fallait lui\nimputer le bénéfice net réalisé par la société B.________ Sàrl, dont il est l'associé gérant, il ne\npourrait s'agir que d'un montant mensuel de CHF 350.20. Il fait également valoir que l'OP Sarine a\nomis de prendre en compte les frais liés à l'exercice du droit de visite sur sa fille, et que\nl'appartement de 4.5 pièces qu'il loue lui est indispensable et son loyer raisonnable. Il a en outre\nsollicité que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte et demandé à bénéficier de l'assistance\njudiciaire.\n\nDans sa détermination du 7 mai 2015, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Il expose que le\npoursuivi étant le seul propriétaire de la société dont il est l'associé gérant, il y a lieu de calculer le\nrevenu déterminant comme si l'on avait affaire à un indépendant. Dans le cas d'espèce, l'OP\nSarine a ainsi pris en compte le salaire versé au poursuivi par la société, mais également le 80 %\ndes comptes \"frais collaborateurs\", \"frais divers du personnel\", \"frais de représentation\" et \"frais\ndivers\", ainsi que le 100 % des comptes amortissements et frais forfaitaires. Afin de tenir compte\ndu droit de visite exercé par le poursuivi sur sa fille, l'OP Sarine a néanmoins réduit le montant de\nla saisie mensuelle à CHF 2'900.-.\n\nC. Par arrêt du 8 mai 2015, la Juge déléguée a muni la plainte d'un effet suspensif partiel et dit\nque jusqu'à droit connu sur la plainte, la saisie de salaire ne sera exécutée qu'à hauteur de\nCHF 1'500.-.\n\nPar arrêt du 15 mai 2015, la Juge déléguée a en outre admis la requête d'assistance judiciaire et\ndésigné au plaignant un défenseur d'office en la personne de Me Maxime Morard.\n\nInvité à se déterminer sur les explications fournies par l'OP Sarine, le plaignant a déposé un\nmémoire en date du 15 septembre 2015. Il y expose notamment dans quelle mesure, à son avis,\ntoutes les déductions opérées dans les comptes de la société B.________ Sàrl sont justifiées par\nl'usage commercial, de sorte qu'elles ne sauraient être additionnées au résultat de ladite société\nafin de calculer son bénéfice, ni ajoutées au revenu du plaignant.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité\nde surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l'espèce, le procès-verbal de saisie est daté du 18 mars 2015, mais le dossier ne\npermet pas de déterminer à quelle date il a été communiqué au plaignant. Celui-ci affirme avoir\nreçu ce document le 23 mars 2015. Quant à la plainte, elle a été remise à la poste le 15 avril 2015,\nsoit dans le délai prolongé en raison des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP). Partant, la\nplainte est recevable.\n\n"}