Au vu de ce qui précède, le calcul de la quotité saisissable ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la plainte est rejetée et la décision attaquée confirmée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisi établi le 17 avril 2015 par l’ Office des poursuites de la Sarine est confirmé. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication.